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Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?

Social - Contrôle et contentieux
11/12/2020
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 7 décembre 2020.
 
Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur
Pour débouter le salarié de sa demande d’annulation des sanctions disciplinaires, la cour d’appel a retenu que ce n’est que lorsque le règlement intérieur fixe la nature et l’échelle des sanctions que l’employeur est privé de la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire qui n’est pas prévue par ce règlement. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 1311-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et l’article L. 1321-1 du même code. Cass. soc., 2 déc. 2020, n° 19-21.292 F-D

 
Le délai de prescription de 12 mois relatif à la contestation fondée sur une irrégularité de la procédure relative au PSE s’apprécie à compter de la notification du licenciement
Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du Code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du Code du travail, court à compter de la notification du licenciement. Pour déclarer la salariée recevable en son action fondée sur l'article L. 1235-16 du Code du travail et condamner la société à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que cet article ne faisant mention d'aucun délai de prescription, il convient de se fonder sur le délai de prescription de droit commun de deux ans de l'article L. 1471-1 du Code du travail. Il ajoute que le délai a débuté au jour où la salariée a connu les faits lui permettant d'exercer son action, soit à compter de l'annulation définitive de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France par l'arrêt du Conseil d'État du 22 juillet 2015. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ce dont il résultait que sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du Code du travail était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés. Cass. soc., 2 déc. 2020, n° 19-17.506 F-D

La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer
Pour déclarer nulles les saisies-attribution pratiquées par l'employeur et en ordonner la mainlevée, la cour d'appel a retenu qu'à l'expiration du délai de forclusion pour saisir la cour d'appel de renvoi, soit le 1er décembre 2015, la société avait continué à employer le salarié à temps plein sur une base de 35 heures hebdomadaires, sans user de la faculté qui lui était ouverte par l'arrêt de cassation de revenir à l'état antérieur d'un contrat de travail à temps partiel et que de la sorte, elle s'était inclinée sur le principe de la requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein et avait de façon non équivoque renoncé à se prévaloir des effets complets de l'arrêt de cassation. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque de la société à se prévaloir du bénéfice de l'arrêt de cassation du 3 juin 2015 et donc à le faire exécuter en ce qu'il avait fait naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée, la cour d'appel a violé l'article 1103 du Code civil. Cass. soc., 2 déc. 2020, n° 19-17.421 F-D
 
Transparence financière des syndicats : elle implique la publicité des comptes mais également leur approbation
 Ayant constaté que le syndicat produisait aux débats un compte d’exercice et un compte de résultat, dont l’ensemble des chiffres sont dissimulés, qu’il ne produisait pas la décision de l’assemblée générale se prononçant sur les comptes de l’exercice 2017 et qu’il n’est justifié d’aucun document régulier, de sorte que le syndicat ne pouvait se prévaloir de la condition de transparence financière imposant non seulement la publicité des comptes mais également leur approbation, le tribunal, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision. Cass. soc., 2 déc. 2020, n° 19-14.470 F-D
 
Décompte des effectifs : conditions de prise en compte des salariés mis à disposition
 Les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, peu important le choix exercé quant au droit de vote. Cass. soc., 2 déc. 2020, n° 19-60.141 F-D
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit